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(Journal officiel de la République Française 11 juillet 19998 - pages 10717 à 10721)
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la
déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du
décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités,
Arrêtent :
Art. 1er - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en
piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède
pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au
minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée
autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation
adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau
4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la
profondeur excède six mètres est soumise aux
dispositions relatives à la plongée en milieu
naturel.
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une
plongée présentant les mêmes
caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet
constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à
deux plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la
palanquée en immersion. Il est responsable du
déroulement de la plongée et s'assure que les
caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux
circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide
de palanquée titulaire des qualifications mentionnées
en annexe II du présent arrêté et selon les
conditions de pratique définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal
ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en
palanquée sans guide selon les conditions définies en
annexe III.
Art. 8. Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de
plongée dont la profondeur n'excède pas 6
mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les
guides de palanquée sont équipés chacun d'un
système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des
moyens de contrôler personnellement les caractéristiques
de la plongée et de la remontée de leur
palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est
équipé d'un équipement de plongée muni de
deux sorties indépendantes et de deux détendeurs
complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un
équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz
respirable un équipier sans partage d'embout.
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur
compétence, à différents espaces
d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres
;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables,
l'espace médian et l'espace lointain peuvent être
étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est
limitée à 60 mètres. Un dépassement
accidentel de cette profondeur de 60 mètres est
autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est
accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en
fonction de leur niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le
directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de
niveau 1 à plonger en équipe dans une zone
n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes
:
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et
présente une visibilité verticale égale à
la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de
plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes
possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et,
l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir
à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à
plonger ;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de
plongée ;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge
plus de cinq équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés
à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de
niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à
évoluer que dans l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou
supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur
de plongée, autorisés à plonger en
autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux
3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu,
l'organisation et les paramètres de leur plongée.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports, |
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, |
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs
titulaires ont démontré un niveau technique au moins
équivalent à celui des brevets de même niveau de
la FFESSM (Fédération française d'études
et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions
similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents
d'un des organismes membre de droit du comité consultatif,
peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer une
attestation de niveau à l'issue d'une ou de plusieurs
plongées d'évaluation organisées dans le respect
du présent arrêté. Les plongeurs
bénéficiaires de cette attestation obtiennent des
prérogatives identiques à celles
référencées dans le tableau figurant à la
présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau
3 (P 3).
des plongeurs |
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(Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
(Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
(Fédération sportive et gymnique du travail) |
(Association nationale des moniteurs de plongée) |
(Syndicat national des moniteurs de plongée) |
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(*) Certifié à l'étranger. |
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(Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
(Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
(Fédération sportive et gymnique du travail) |
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P4 stagiaire pédagogique (*) |
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(*) Pour obtenir les prérogatives attachées
au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation
pédagogique est assujetti à la présence
sur le site de plongée d'un cadre formateur E3
minimum. |
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT" |
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0 - 6 mètres |
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6 - 20 mètres |
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20 - 40 mètres |
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CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION" |
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0 - 6 mètres |
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6 - 20 mètres |
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20 - 40 mètres |
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E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. |
La trousse de secours comprend au minimum :